Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise

NOR : ECFD1636805D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/ECFD1636805D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1987/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et morales désignées débitants de tabac ordinaire.
Objet : modalités et conditions de la restitution du droit de licence prévue à l'article 568 du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : à compter du 1er janvier 2017, le mécanisme de « complément de remise », c'est-à-dire la restitution du droit de licence assis sur les livraisons de tabacs manufacturés aux buralistes sous plafond de chiffre d'affaires, est refondu au vu de la modification de l'article 568 du code général des impôts à cette même date. Ce dernier article a été modifié conformément au protocole d'accord sur la modernisation du réseau des buralistes signé par le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics le 15 novembre 2016.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac,
Décrète :


  • Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur les livraisons de tabacs manufacturés dont le montant est inférieur ou égal aux seuils de 157 303 € en France continentale et 117 977 € pour la Corse prévus au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac, sont dénommées « complément de remise ».
    Le complément de remise est réservé aux débits de tabac ordinaires, dont les livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente ne dépassent pas 400 000 €.


  • Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base du taux du droit de licence et de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés livrés, figurant sur la déclaration des quantités de tabac livrées aux débitants prévue au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.


  • Le complément de remise au titre d'une année est versé par l'administration des douanes et droits indirects, selon les modalités suivantes :


    - une avance versée au plus tard le 30 septembre au vu des livraisons effectives de tabac pour le débit sur les sept premiers mois de l'année considérée. L'avance de complément de remise est versée au débitant en fonction le premier septembre de l'année considérée ;
    - un solde versé au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante sur la base des livraisons de tabac effectuées au débit les cinq derniers mois de l'année considérée. Le solde de complément de remise est versé au débitant en fonction le premier février.


    La première année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2017.
    La dernière année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2021.


  • Le complément de remise est attaché au débit. En cas de succession ou permutation de plusieurs débitants dans un même débit au cours d'une année, il est tenu compte des livraisons de tabac de tous les débitants pour déterminer si le seuil mentionné à l'article 1er est dépassé ou non.


  • Le montant de la caution mentionnée au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 €.
    Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la trésorerie générale des douanes de Paris-Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.


  • Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,9 Ko
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