Publics concernés : personnes physiques et morales désignées débitants de tabac ordinaire.
Objet : modalités et conditions de la restitution du droit de licence prévue à l'article 568 du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : à compter du 1er janvier 2017, le mécanisme de « complément de remise », c'est-à-dire la restitution du droit de licence assis sur les livraisons de tabacs manufacturés aux buralistes sous plafond de chiffre d'affaires, est refondu au vu de la modification de l'article 568 du code général des impôts à cette même date. Ce dernier article a été modifié conformément au protocole d'accord sur la modernisation du réseau des buralistes signé par le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics le 15 novembre 2016.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac,
Décrète :
Fait le 30 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert