Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2007-590 du 19 juin 2007 du conseil, reconduite par la décision n° 2011-BO-053 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux, autorisant la SARL Canal Tropical Production à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Blackbox ;
Vu la décision 2014-BO-6 du 7 juillet 2014 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux modifiant la dénomination sociale et la forme sociale du titulaire SARL Canal Tropical Production ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision n° 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-B011 présentée par la SAS Blackbox ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et la SAS Blackbox ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck