Décret n° 2016-666 du 24 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 4312-3-4 du code des transports et relatif au régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France

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NOR : DEVK1605976D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/24/DEVK1605976D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/24/2016-666/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : agents de droit public de Voies navigables de France.
Objet : modalités de négociation et de mise en œuvre du régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicables aux agents de droit public de Voies navigables de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret définit, pour les fonctionnaires de l'Etat, les ouvriers des parcs et ateliers et des bases aériennes de l'Etat et les agents non titulaires de droit public de l'établissement public administratif Voies navigables de France :
- le champ d'intervention du régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable à ces personnels ;
- les modalités de négociation de l'accord collectif qui permettent de définir ce régime.
Il précise également comment ce régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail est mis en œuvre par délibération du conseil d'administration, dans l'hypothèse où, à l'issue de la période de négociation, aucun accord collectif n'a été déclaré valide.
Références : le texte, pris pour l'application de l'article L. 4312-3-4 du code des transports, ainsi que la partie réglementaire du code des transports qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4312-3-2 et L. 4312-3-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique unique de l'établissement public Voies navigables de France (formation restreinte représentant les agents de droit public) en date du 11 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire du code des transports est complété par une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France


    « Art. R. 4312-71.-Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.


    « Art. R. 4312-72.-Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.


    « Art. R. 4312-73.-Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2.
    « A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente.
    « A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.


    « Art. R. 4312-74.-Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence.
    « La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.


    « Art. R. 4312-75.-Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative.
    « Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.


    « Art. R. 4312-76.-Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73.
    « Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.


    « Art. R. 4312-77.-La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.


    « Art. R. 4312-78.-A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation.
    « Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent.
    « Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis.
    « A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.


    « Art. R. 4312-79.-L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.
    « En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies