Décision n° 2015-LY-03 du 24 septembre 2015 modifiant la décision n° 2011-865 du 27 septembre 2011 autorisant la SARL Montagne FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Montagne FM

Version INITIALE


Le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2011-865 du 27 septembre 2015 du Conseil portant autorisation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Montagne FM ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la demande de modifications techniques présentée par la SARL Montagne FM ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe VIII de la décision n° 2011-865 du 27 septembre 2015 susvisée est remplacée par l'annexe suivante.


    « ANNEXE VIII (*)


    Nom du service : Montagne FM.
    Secteur d'implantation : Saint-Michel de Maurienne.
    Fréquence : 106,6 MHz.
    Adresse du site : ancienne station d'épuration Mollard Albert, Montricher-Albanne (73).
    Altitude du site (NGF) : 1 123 mètres.
    Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.
    Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
    Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (DB) (1)

    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (DB) (1)

    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (DB) (1)

    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (DB) (1)

    0

    2

    90

    0

    180

    2

    270

    6

    10

    1

    100

    0

    190

    3

    280

    6

    20

    1

    110

    0

    200

    4

    290

    6

    30

    0

    120

    0

    210

    5

    300

    6

    40

    0

    130

    0

    220

    6

    310

    6

    50

    0

    140

    0

    230

    6

    320

    6

    60

    0

    150

    0

    240

    6

    330

    5

    70

    0

    160

    1

    250

    6

    340

    4

    80

    0

    170

    1

    260

    6

    350

    3

    (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »


  • La présente décision sera notifiée à la SARL Montagne FM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Lyon, le 24 septembre 2015.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :
Le président,
C.-S. Lopez