Rectificatif au Journal officiel n° 301 du 29 décembre 2015, édition électronique, texte n° 1, et édition papier :
Page 24286, 1re colonne, à l'article 58 :
Au lieu de : « VIII. - Les financements prévus aux V VI et VI VII du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles »,
Lire : « VIII. - Les financements prévus aux VI et VII du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles. »
Page 24288, 2e colonne et 24289, 1re colonne, à l'article 67-I :
Rétablir à « Art. 80-1 (I, II et III) » les trois occurrences de « la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement » de la manière suivante : « la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement » et au « II et III » les deux occurrences « la loi n° du précitée » de la manière suivante : « la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 précitée ».
Page 24291, 2e colonne, article 75 :
Au lieu de : « 2° Au dernier alinéa de l'article L. 146-3, après la référence : “L. 247-2”, sont insérés les mots : “, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement” »,
Lire : « 2° Au dernier alinéa de l'article L. 146-3, après la référence : “L. 247-2”, sont insérés les mots : “, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement” ».
Page 24296, 2e colonne, article 91 :
Au lieu de : « Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 15 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. »,
Lire : « Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Page 24297, 1re colonne, article 96 :
Au lieu de : « Les II et III de l'article 39 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016 »,
Lire : « Les II et III de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016. »Liens relatifs
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (rectificatif)