Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, publiée au Journal officiel du 1er août 2014, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations. Ce projet de texte prend notamment en considération les propositions émises dans les récents rapports de M. Yves Blein au Premier ministre et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux difficultés du monde associatif présidée par M. Alain Bocquet et dont Mme Françoise Dumas était rapporteur.
Le chapitre Ier, composé de six articles, comporte des dispositions d'ordre général portant simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d'agrément des associations et des fondations. L'article 1er permet de rapprocher les missions d'information, d'orientation et de conseil des missions d'enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l'Etat dans le département. Il met également fin à l'obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements affectant une association. L'article 2 aligne le régime du droit local applicable en Alsace-Moselle sur celui de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en transférant au tribunal de grande instance le soin de statuer sur la régularité de l'objet social et supprime le pouvoir d'opposition a priori du préfet à l'inscription d'une association. L'article 3 précise le champ d'application du tronc commun d'agrément régi par l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour le limiter aux agréments statutaires d'associations délivrés par l'Etat et ses établissements publics. L'article 4 emporte suppression du pouvoir d'opposition du préfet à l'acceptation d'une libéralité par les associations et fondations reconnues d'utilité publique, au regard des contrôles déjà exercés par les pouvoirs publics de ces organismes.
L'article 5 simplifie les règles qui encadrent le droit de préemption urbain régissant les aliénations à titre gratuit.
L'article 6 ouvre la possibilité de transformer, sans dissolution, des fondations dotées de la personnalité morale en fondations reconnues d'utilité publique. Ce dispositif est susceptible de concerner les fondations d'entreprise, les fondations de coopération scientifique, les fondations hospitalières et les fondations partenariales.
Le chapitre II, composé de quatre articles, comporte des dispositions relatives au financement des associations et fondations. L'article 7 simplifie les demandes de subvention des associations en rendant homogène la présentation de ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d'un formulaire unique dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire. L'article 8 rénove la procédure de déclaration d'appel public à la générosité instituée par la loi n° 91-772 du 7 août 1991 au regard de l'évolution des pratiques qui pouvaient être sources d'insécurité juridique. L'article 9 adapte le compte d'emploi des ressources au regard de l'importance des collectes. L'article 10 en tire les conséquences en adaptant la terminologie employée dans le code des juridictions financières.
Constitué de deux articles, le chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Les articles 11 et 12 suppriment les procédures de reconnaissance d'utilité publique des fédérations sportives agréées, qualité qui sera accordée de plein droit. Ils suppriment également les procédures d'agrément des associations sportives lorsqu'elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée.
Le chapitre IV, composé d'un article unique, concerne les associations régies par la loi du 9 décembre 1905. L'article 13 porte suppression de l'obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, prévue à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905. Il simplifie également la procédure de transfert de biens cultuels à l'occasion de la dissolution d'une association et allège les obligations de ces associations en matière de réserve financière.
Enfin le chapitre V, composé de deux articles, étend l'application des dispositions de la présente ordonnance aux territoires ultra-marins.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations