Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 30 novembre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Perpignan telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.
I. ― Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du multiplex R 1 permettant de couvrir ces zones.
I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, à vocation locale.
I-2.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
I-2.3. Caractéristiques de la programmation
d'un service de télévision à vocation locale
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement du département des Pyrénées-Orientales, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone (Amélie-les-Bains, Cerbère, Céret, Corbère, Ille-sur-Têt, Padern, Perpignan, Port-Vendres, Prades, Prats-de-Mollo, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tuchan, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent...).
Cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimale de cinq minutes concernant uniquement les Pyrénées-Orientales. Elle est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimum de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
Cet ensemble (heure quotidienne de programme d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au premier alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au troisième alinéa) ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service.
I-2.4. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles communautaires applicables (1).
I-2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I-2.6. Services à temps complet ou partagé
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
I-3. Les règles relatives à la nationalité
et à la concentration des médias
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
II. ― Modalités générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 21 octobre 2013 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 21 octobre 2013, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Le modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe II.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
II-2. Recevabilité des candidatures
Le conseil établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.
II-4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée à ces derniers.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion d'une convention avec chaque candidat présélectionné, le conseil leur délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.
II-8.2. Début des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA DIFFUSION
(RÉSEAU R 1)
Description de la zone de Perpignan
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (a)
PAR MAXIMALE (b)
CANAL/POLARISATION
AMÉLIE-LES-BAINS
Montbolo
714 m
20 W (1)
34 H
AMÉLIE-LES-BAINS
Palalda ― Le Calvaire
371 m
500 mW (2)
34 H
CERBÈRE
Le Cap
65 m
5,8 W (3)
34 H
CERBÈRE
Banuyls-sur-Mer
196 m
7,5 W (4)
58 V
CÉRET
Pic de Fontfrède
1 049 m
15,4 W (5)
23 H
CORBÈRE
L'église
293 m
100 mW (6)
34 H
ILLE-SUR-TÊT
Forca Real
534 m
30 W (7)
34 H
PADERN
Pech de Fraysse
931 m
10 W (8)
34 H
PERPIGNAN
Pic de Neulos
1 303 m
2 kW (9)
34 H
PORT-VENDRES
Tour Madeloc
684 m
15 W (10)
34 H
PORT-VENDRES
La Croix
108 m
1 W (11)
34 H
PRADES
Pic de Bau
1 057 m
26 W (12)
59 H
PRATS-DE-MOLLO
Puig Colom
1 262 m
14 W (13)
47 H
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Lesquerde
599 m
12 W (14)
34 H
TUCHAN
Crête nord-est
de Tautavel
512 m
22 W (15)
32 H
VERNET-LES-BAINS
Nord-est de Serdinya
789 m
6,2 W (16)
27 H
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Belloc
1 043 m
15,2 W (17)
27 H
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
(1) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 215°.
(2) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 190°, 315 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 290°, 250 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°.
(3) PAR de 5,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 290°.
(4) PAR de 7,5 W dans la direction d'azimut 148°.
(5) PAR de 15,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 80°.
(6) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 60°.
(7) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 100°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°, 10 W dans la direction d'azimut 345°.
(8) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 290°.
10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 160°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 340°, 8 W dans la direction d'azimut 210°.
(9) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 20°.
(10) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 20°, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 140°.
(11) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 320°.
(12) PAR de 26 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 240°, 11,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 30°.
(13) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 110°, 7 W dans la direction d'azimut 290°, 8,8 W dans la direction d'azimut 60°, 8,8 W dans la direction d'azimut 150°.
(14) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 280°, 3,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 200°, 5,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 240°.
(15) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 0°, 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 270°.
(16) PAR de 6,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 240°.
(17) PAR de 15,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 180°.
Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Codage
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.
Carte de couverture
La carte constituant une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Cette carte identifie les zones géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones recevront la chaîne, si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.
A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. ― Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet.
II. ― Personne morale candidate
II-1. Sociétés
II-1.1. Société candidate (2)
(2) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
― les statuts datés et signés ;
― la liste des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
― le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
― la composition des organes de direction et d'administration ;
― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d'administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II-3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. ― Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature ;
b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite...).
III-1.2. Nature du service
a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I-2.6. « Services à temps complet ou partagé » du texte d'appel).
Temps partagé Temps complet
Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il doit remplir deux dossiers de candidature.
― Préciser les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion de la chaîne ;
― S'il s'agit d'un temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s).
III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation
a) Programmation locale ou régionale
Alinéas 2 et 3 du point I-2.3 du texte d'appel : programmes d'information de la zone
« L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement du département des Pyrénées-Orientales, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone (Amélie-les-Bains, Cerbère, Céret, Corbère, Ille-sur-Têt, Padern, Perpignan, Port-Vendres, Prades, Prats-de-Mollo, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tuchan, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent...).
Cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimale de cinq minutes concernant uniquement les Pyrénées-Orientales. Elle est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimum de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion. »
Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimum (ou plus) consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé.
Alinéas 4 et 5 du point I.2.3 du texte d'appel : programmation locale ou régionale
« Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
Cet ensemble (heure quotidienne de programme d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit. »
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. premier point du III-1.1. « Présentation générale du service ») : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement dans la grille de programmes/type d'émissions.
Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, préciser :
― si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions d'un autre service local autorisé dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques de l'alinéa 4 du point I-2.3 du texte d'appel ;
― dans l'affirmative, les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet ;
Alinéa 6 du point I-2.3 du texte d'appel : conditions de fourniture des programmes pour la programmation locale ou régionale
« L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au premier alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au troisième alinéa) ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service. »
Préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
b) Autres programmes (hors programmation locale ou régionale)
Préciser les horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes/type d'émissions.
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. premier point du III-1.1 « Présentation générale du service ») : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement dans la grille de programmes/type d'émissions.
Préciser l'origine des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale.
Préciser si, pour les programmes autres que ceux relevant de la programmation locale ou régionale, certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
c) Répartition des programmes par genre
POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME HEBDOMADAIRE TOTAL DE DIFFUSION
Programmation
locale ou régionale
Hors programmation
locale ou régionale
Total
Information :
― journaux télévisés et flashs ;
― magazines
Documentaires
Fiction télévisuelle
Emissions pour la jeunesse
Divertissement
Sport :
― magazines ;
― retransmission d'événements sportifs
Cinéma
Autres émissions :
― publicité
― téléachat
Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation)
Total
100 %
d) Autres données relatives au programme
Préciser :
― la langue du service et du sous-titrage ;
― si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
― la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
― les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale
Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information.
Indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
b) Moyens de production
Indiquer l'existence d'une rédaction interne à la société.
Préciser :
― si la société a recours à une agence associée ;
― si la société externalise ;
― s'il existe une association avec un titre de presse ;
― le nombre de journalistes professionnels ;
Indiquer s'il y a différence de moyens entre l'information locale/nationale.
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires
Indiquer s'il existe une charte d'indépendance ;
Préciser si le service a mis en place d'autres dispositions.
d) Ethique de l'antenne
Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne).
Mise en place d'un comité d'éthique.
Relations avec les téléspectateurs.
Présence d'un médiateur.
III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
Préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue.
Indiquer si le service aura recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale.
Détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
b) Emissions de téléachat
Préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
Indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
III-1.6. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de cette collaboration et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III-2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III-2.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production
Question n° 1 : quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si vous êtes un service assujetti à obligation de production, il est rappelé que : le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1])
3,2 %
Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1])
2,5 %
(3) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
III-2.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge discutée avec le conseil sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?
ANNÉE N
ANNÉE N + 1
ANNÉE N + 2
Œuvres européennes (50 % min.)
60 %
Œuvres EOF
40 %
Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le Conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, indiquez lesquelles :
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
EN HEURES
EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION
Volume annuel d'œuvres diffusées
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation
(4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Régime général :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
Régime patrimonial :
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Question n° 6 : de quel régime souhaitez-vous bénéficier ?
Régime « général » Régime « patrimonial »
Régime « musical » :
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
― au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
― au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Question n° 8 : les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
2. Montée en charge
Obligation patrimoniale :
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrée au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 9 : pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?
ANNÉE N
ANNÉE N + 1
ANNÉE N + 2
Chiffre d'affaires prévisionnel
Obligation globale :
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :
EN POURCENTAGE DU CA
(année N ― 1)
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Obligation globale
15 % (régime général), ou 12,5 % (régime patrimonial), ou 8 % (régime musical)
Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 11 : si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
2007
2008
2009
Chiffre d'affaires annuel net
Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros)
Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros)
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 12 : seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Oui Non
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en pourcentage des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : %
III-3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
III-4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
III-5. Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
― compte de résultat annuel ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extralocales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet ; le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
III-5.1. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de l'association candidate des autres activités.
Comptes de résultat prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
N (*)
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Recettes/produits d'exploitation :
― publicité et parrainage ;
― autres
Charges d'exploitation :
― coûts de personnel ;
― coûts de diffusion ;
― achats de programmes ;
― autres charges (à détailler)
Résultat avant amortissements et charges financières
Dotation amortissements et provisions
Charges et produits financiers
Résultat avant impôt
Impôt et taxes
Résultat net
Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions)
(*) N : première année d'exploitation.
Bilans prévisionnels détaillés
EN MILLIERS D'EUROS
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Immobilisation
Total actif immobilisé brut
Amortissements
Total actif immobilité net
Actif d'exploitation
Actif hors exploitation
Trésorerie
Total actif circulant
Total actif
Fonds propres et capital social
Résultat de l'exercice
Report à nouveau
Total capitaux propres
Provisions et charges
Dettes à long terme (à détailler)
Dettes à court terme (à détailler)
Total dettes
Total passif
Plan de financement prévisionnel
EN MILLIERS D'EUROS
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
TOTAUX
Emplois :
― investissements ;
― remboursement de dettes financières :
― de long terme ;
― de court terme ;
― variation de besoin en fonds de roulement
Total des emplois
Ressources :
― capacité d'autofinancement ;
― apport en fonds propres ;
― emprunts à long terme :
― emprunts intragroupes ;
― emprunts bancaires ;
― crédits fournisseurs ;
― autres (à détailler)
Total des ressources
Variation de la trésorerie (ressources-emplois)
Trésorerie en début d'exercice
Trésorerie en fin d'exercice
Tableaux des investissements prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Préciser la durée d'amortissement.
III-6. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
III-7. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
III-8. Capacité technique
Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
En particulier, il décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.
Il présente aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.
2. Moteur d'interactivité
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
III-9. Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il peut assurer le début des émissions.
Fait à Paris, le 24 juillet 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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