Décision n° 2012-366 du 12 avril 2012 modifiant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu les informations communiquées par la société Nouvelles Télévisions numériques ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la société Nouvelles Télévisions numériques, conformément à la décision susvisée du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 2, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 12 avril 2012.


  • La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      ABBEVILLE

      La Motte

      301 m

      80 kW (1)

      25 H

      EU

      Mers-les-Bains

      117 m

      60 W (2)

      25 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      6

      90

      2

      180

      7

      270

      9

      10

      6

      100

      1

      190

      5

      280

      8

      20

      5

      110

      1

      200

      5

      290

      8

      30

      5

      120

      1

      210

      6

      300

      8

      40

      7

      130

      2

      220

      6

      310

      9

      50

      9

      140

      3

      230

      7

      320

      10

      60

      3

      150

      2

      240

      7

      330

      7

      70

      2

      160

      3

      250

      7

      340

      7

      80

      2

      170

      9

      260

      10

      350

      8

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      20

      90

      3

      180

      3

      270

      5

      10

      15

      100

      2

      190

      2

      280

      8

      20

      12

      110

      2

      200

      3

      290

      12

      30

      9

      120

      2

      210

      3

      300

      17

      40

      9

      130

      1

      220

      2

      310

      17

      50

      9

      140

      0

      230

      1

      320

      17

      60

      9

      150

      1

      240

      2

      330

      17

      70

      7

      160

      2

      250

      3

      340

      17

      80

      5

      170

      3

      260

      4

      350

      25

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 12 avril 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon