Décision n° 2011-670 du 19 juillet 2011 attribuant des fréquences pour la diffusion de services de télévision sur le réseau R 6

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2, 30-4, 58 et suivants ;
Vu la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;
Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;
Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TMC ;
Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ 12 ;
Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Eurosport France ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;
Vu la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TF 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TF 6 ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;
Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, et que le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit donc être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les annexes I et II de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316 et n° 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée, à compter du 20 juin 2012.


  • Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316 et n° 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée, à compter du 2 juillet 2012.


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


  • La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 6.
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      RÉSEAU R 6



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR

      CANAL (1)

      POLARISATION

      CHERBOURG

      Digosville

      259

      10 kW

      36

      H

      NEUFCHATEL-EN-BRAY

      Croixdalle

      394

      5 kW

      39

      H

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
      Rendement de code : 3/4 ;
      Intervalle de garde : 1/8.


      A N N E X E I I
      RÉSEAU R 6



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      ZONE DU SITE

      CANAL (1)

      POLARISATION

      OBSERVATIONS

      BARNEVILLE-CARTERET 2

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      BRICQUEBEC

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      CAP-DE-LA-HAGUE

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      CHERBOURG-OCTEVILLE

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      DIEPPE 1

      Agglomération

      39

      H

      (2)

      EQUEURDREVILLE

      Agglomération

      36

      V

      (2)

      GOURNAY-EN-BRAY

      Agglomération

      39

      V

      (2)

      HAUTOT-SUR-MER

      Agglomération

      39

      H

      (2)

      LE TOUQUET

      Agglomération

      37

      H

      (2)

      SAINT-VALERY-EN-CAUX

      Agglomération

      39

      H

      (2)

      SURTAINVILLE

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      TOURLAVILLE

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      URVILLE-NACQUEVILLE

      Agglomération

      36

      H

      (2)

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      (2) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.


      A N N E X E I I I
      RÉSEAU R 6



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR

      CANAL (1)

      POLARISATION

      ALENÇON

      Monts d'Amain

      499

      8 kW

      48

      H

      ROUEN

      Rouen Sud

      340

      40 kW

      51

      H

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
      Rendement de code : 3/4 ;
      Intervalle de garde : 1/8.


      A N N E X E I V
      RÉSEAU R 6



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      ZONE DU SITE

      CANAL (1)

      POLARISATION

      OBSERVATIONS

      AMFREVILLE-SUR-ITON

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      BARENTIN

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      BEAUMONT-LE-ROGER

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      BERNAY

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      BRIONNE

      Agglomération

      51

      V

      (2)

      CANY-BARVILLE

      Agglomération

      39

      H

      (2)

      EVREUX

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      GAILLON

      Agglomération

      51

      V

      (2)

      GRUCHET-LE-VALASSE

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      LA BONNEVILLE-SUR-ITON

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      LES ANDELYS 1

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      LILLEBONNE

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      LOUVIERS

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      MALAUNAY

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      MAROMME

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      NONANCOURT

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

      Agglomération

      51

      V

      (2)

      PAVILLY

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      PERRIERS-SUR-ANDELLE

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      PONT-AUDEMER

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      ROUEN DARNETAL

      Darnetal

      51

      H

      (2)

      SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      TILLIERES-SUR-AVRE

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      VALMONT-THIERGEVILLE

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      VERNON 1

      Agglomération

      51

      H

      (2)

      (1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      (2) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.


Fait à Paris, le 19 juillet 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon