Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

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NOR : IOCB0911720D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/IOCB0911720D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/2009-1724/jo/texte

Texte n°105

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 30 décembre 1987 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
      1° Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
      2° Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « les centres de gestion ».
      3° L'article 33-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 33-8. ― Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les centres de gestion. Les modalités et le contenu de ces examens sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


    • Le décret du 9 février 1990 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 7 est ainsi modifié :
      a) Au quatrième alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion » ;
      b) Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
      2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. ― Les examens professionnels prévus à l'article 8 sont organisés par les centres de gestion et comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


    • L'article 4 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. »


    • L'article 4 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. »


    • Le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture. » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. »
      2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6. ― Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. »
      3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « suivre une », est ajouté le mot : « formation ».


    • Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
      2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6.-Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. »


    • Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Au cinquième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. »
      2° Au troisième alinéa de l'article 20, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centres de gestion ».


    • Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
      2° Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion. »


    • Le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
      2° Au troisième alinéa de l'article 17, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centres de gestion ».


    • Le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
      2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. »


    • L'article 4 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. »
      2° Au dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».


    • Le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
      2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports. »
      3° Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


    • Le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
      2° Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les assistants de conservation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les assistants de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


    • Le décret du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 5 est ainsi modifié :
      a) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
      2° Le septième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
      3° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centres de gestion ».


    • Le décret du 20 janvier 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
      b) Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « les centres de gestion ».
      2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion. »
      3° Le deuxième alinéa de l'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'examen professionnel est organisé par les centres de gestion.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
      4° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centres de gestion ».


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
      Fait le 30 décembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix