Monsieur le Président,
L'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet :
1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme : (...)
e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ; (...)
j) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;
k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ; (...)
4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
Cette ordonnance améliore le financement des entreprises notamment PME en facilitant la pratique des contrats de liquidité qui permettent d'améliorer la liquidité des actions des entreprises facilitant ainsi leur financement en bourse. Elle facilite également la vie des entreprises en simplifiant les déclarations en matière de rachat de leurs propres actions.
L'ordonnance améliore par ailleurs la transparence des marchés financiers en étendant le régime des déclarations de franchissement de seuils à certains produits financiers dérivés. Les déclarations de franchissement de seuils sont des déclarations que les investisseurs doivent publier lorsqu'ils viennent à franchir certains seuils au capital des sociétés cotées. Concrètement, l'ordonnance prévoit que pour évaluer s'ils ont franchi ou non les seuils au sein d'une entreprise les investisseurs doivent assimiler aux actions de l'entreprise qu'ils détiennent tous les produits dérivés conférant au porteur le droit d'acquérir des actions de sa seule initiative. Les autres produits dérivés notamment ceux qui prévoient un dénouement exclusivement monétaire font l'objet d'une information séparée.
L'ordonnance renforce enfin la transparence des marchés financiers en améliorant le contenu informatif des déclarations d'intention des actionnaires. Les déclarations d'intention sont des déclarations que les investisseurs doivent publier pour dévoiler leurs intention relativement à une possible prise de contrôle d'une entreprise lorsqu'ils franchissent des seuils importants de détention au capital de l'entreprise.Le chapitre Ier réforme les rachats d'actions :
L'article 1er (I et II) modifie plusieurs dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 du code de commerce.
Il précise que le seuil de rachat d'actions qui ne peut représenter plus de 10 % du capital d'une société doit se calculer non plus en brut, mais en net pour correspondre au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme de rachat. Cette réforme vise à faciliter la pratique des contrats de liquidité dont la mise en œuvre requiert la possibilité d'acheter et de vendre régulièrement des actions sur le marché.
Il supprime par ailleurs la possibilité d'annulation d'actions achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité prévu à l'article L. 225-209-1. Cette suppression permet de respecter strictement l'objectif initial du législateur qui a souhaité étendre la pratique des rachats d'action aux entreprises cotées sur un marché organisé aux seules fins de liquidité, sans entendre ouvrir de manière générale à ces entreprises la possibilité d'annulation de titres. Celle-ci continue d'être réservée aux seules entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et répond à d'autres motivations.
Le III de l'article 1er met fin à l'obligation de mise au nominatif des titres rachetés dans le cadre d'un contrat de liquidité, facilitant la mise en œuvre d'un tel contrat qui suppose que les titres soient en permanence disponibles pour permettre les interventions sur le marché, alors que les titres mis au nominatif sont négociés avec un délai et un coût supérieur à ceux des titres au porteur.
Afin d'améliorer la lisibilité de l'information publique relative aux rachats d'actions par les entreprises, l'article 1er (I, II, IV et V) simplifie les règles de publicité dans ce domaine et regroupe dans un seul document les informations aujourd'hui présentées aux actionnaires dans le rapport de gestion et celles figurant dans un rapport spécial annuel distinct. Cette réforme implique :
― la suppression du rapport spécial annuel prévu aux articles L. 225-209 et L. 225-209-1 du code de commerce ;
― l'enrichissement du rapport de gestion prévu à l'article L. 225-211 du code de commerce des éléments qui sont actuellement inclus dans le seul rapport spécial (information sur les finalités) ;
― la mensualisation des déclarations à l'Autorité des marchés financiers (AMF) des acquisitions, cessions, annulations et transferts effectués par les sociétés (modification de l'article L. 225-212 du code de commerce).Le chapitre II réforme le régime des déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d'intentions.
L'article 2 modifie l'article L. 233-7 du code de commerce.
Il prévoit, à l'occasion d'une déclaration de franchissement de seuils, une information séparée sur :
a) Les titres qui donnent accès aux actions à émettre et aux droits de vote qui y sont liés ;
b) Les actions ou les droits de vote qui peuvent être acquis par le déclarant en vertu d'un accord ou d'un instrument financier à condition que le dénouement physique (livraison d'actions) ne dépende pas de la seule initiative du déclarant ;
c) Les actions sur lesquelles portent des accords ou des instruments financiers qui se dénouent exclusivement en numéraire et qui ont pour le déclarant le même effet économique que s'il les détenait.
Cette déclaration a pour objectif d'accroître l'information sur l'exposition économique des actionnaires par rapport au capital d'un émetteur.
Le nombre de seuils qui s'applique sur un marché d'instruments financiers autre que le marché réglementé sur demande de l'opérateur de marché pourra être différent du nombre de seuils qui s'applique sur le marché réglementé, afin de tenir compte des caractéristiques du marché concerné.
Il prévoit des modifications du régime des déclarations d'intentions afin d'en rationaliser le contenu et les modalités pour accroître leur portée :
― sont ajoutés deux nouveaux seuils générateurs d'une obligation de déclaration d'intention (15 % et 25 %) ;
― l'obligation de circonstances spécifiques comme condition de modifications de la déclaration d'intention est supprimée ;
― la durée sur laquelle portent les intentions est limitée à six mois et le délai de dépôt auprès de l'AMF est limité à cinq jours ;
― le contenu de la déclaration est enrichi de nouveaux éléments (la stratégie et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que les accords de cession temporaire), précisés par le règlement général de l'AMF ;
― le délai dans lequel cette déclaration d'intention doit être effectuée sera fixé par voie réglementaire.L'article 3 modifie l'article L. 233-9 du code de commerce.
Il prévoit que, pour le calcul des franchissement de seuils au titre de l'article L. 233-7, sont assimilées aux actions et aux droits de vote les actions déjà émises ou les droits de vote non détenus par le déclarant mais qu'il est en mesure d'acquérir, immédiatement ou à l'échéance, de sa seule initiative, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, à condition que celui-ci soit réglé exclusivement par livraison physique ou, au choix de cette personne uniquement, soit en espèces soit en actions.
Cette disposition finalise la transposition de l'article 11 de la directive 2007/14/CE qui prévoit cette obligation déclarative.
Il prévoit une exemption pour les participations détenues dans un portefeuille de négociation par les prestataires de services d'investissement, dont le seuil est fixé par le règlement général de l'AMF.L'article 4 adapte le régime des sanctions liées à la non-déclaration des franchissements de seuil aux modifications apportées par la présente ordonnance.
Le chapitre III procède à des modifications du code monétaire et financier pour transposer la directive 2007/14/CE. Il transpose les articles 19 et 21 de la directive en prévoyant :
― un régime d'équivalence pour dispenser les déclarants détenant des participations d'une société dont le siège statutaire est en dehors de l'Espace économique européen des déclarations de franchissements de seuil ;
― un régime d'équivalence pour dispenser les sociétés dont le siège statutaire est en dehors de l'Espace économique européen de l'obligation de publication du nombre total d'actions composant le capital de la société ainsi que du nombre total de droits de vote.*
* *Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions