Ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 90 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les livres Ier et IV de sa sixième partie ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 4° de son article 165 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 novembre 2008 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 novembre 2008 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 10 novembre 2008 ;
Vu la saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV



    « Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs


    « Section 1



    « Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier
    « Art. L. 714-1. - I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
    « Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
    « II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
    « Art. L. 714-2. - Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.
    « Art. L. 714-3. - Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° Les "personnes mentionnées à l'article L. 561-2”, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ;
    « 2° A l'article L. 562-7, les mots : "mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2” sont remplacés par les mots : "mentionnée à l'article L. 714-1” ;
    « 3° A l'article L. 562-9, les mots : "prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2” sont remplacés par les mots : "prévues à l'article L. 714-1” ;
    « 4° A l'article L. 574-3, les mots : "prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre” sont remplacés par les mots : "prise en application de la présente section” et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
    « Art. L. 714-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »


  • Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo