La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, notamment son article 9 ;
Vu la lettre de saisine de la directrice générale du port de Rouen en date du 16 mai, reçue le 16 mai, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant l'importance des enjeux économiques de ce projet pour le développement du Port autonome de Rouen ;
Considérant les caractéristiques du projet, ses modalités de réalisation et ses impacts tels qu'ils sont décrits par le dossier du maître d'ouvrage ;
Considérant les liens de ce projet avec le programme de valorisation environnementale de la Seine et des berges et avec le projet de classement au titre des sites des boucles de la Seine ;
Considérant les structures de concertation déjà mises en place,
Décide :
Fait à Paris, le 6 juin 2007.
Le président,
Y. Mansillon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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