Décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 pris pour l'application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts relatif à la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière ne bénéficiant pas du régime d'exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et modifiant l'annexe III à ce code

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NOR : BUDF0600066D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/BUDF0600066D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1797/jo/texte

Texte n°56

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 219 et l'annexe III à ce code ;
Vu l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004,
Décrète :


  • A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, il est inséré une section V ter intitulée : « Exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation » qui comprend l'article 46 quater-0 RH ainsi rédigé :
    « Art. 46 quater-0 RH. - Pour l'application du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton