Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston Flosse, demeurant BP 28, à Papeete (98713), M. Edouard Fritch, demeurant BP 28, à Papeete (98713), M. Bruno Sandras, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Armelle Merceron, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Teura Iriti, demeurant BP 28, à Papeete (98713), Mme Romance Flohr, demeurant BP 28, à Papeete (98713) ; M. Flosse et autres demandent au Conseil d'Etat :
1° De déclarer la « loi du pays » n° 2005-6 LP/APF du 5 décembre 2005 portant modification du code des impôts de la Polynésie française dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2006 (impôts directs) non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° De déclarer que ladite loi ne peut être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, auditeur ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;
- les conclusions de Mlle Célia Verot, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française./ Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours./ II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) » ;
Considérant que l'assemblée de la Polynésie française a adopté, le 5 décembre 2005, une « loi du pays » modifiant le code des impôts de 1a Polynésie française afin notamment de créer une « taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules » ;
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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