L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues au 1° (service téléphonique), au 2° (annuaire universel et service de renseignements) et au 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis n° 2005-0990 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 10 novembre 2005, sur la décision tarifaire n° 2005143 de France Télécom relative à l'insertion au catalogue des prix de la tarification de services de renseignements ;
Vu la décision n° 2005-0063 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, relative aux modalités de transition des services de renseignements téléphoniques entre les numéros d'anciens formats et le format 118XYZ ;
Vu la décision n° 2006-0259 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 28 février 2006, précisant le contenu du message qui doit être diffusé sur les numéros de services de renseignements autres que les numéros 118XYZ ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 6 mars 2006 ;
Après en avoir délibéré le 16 mars 2006 ;
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° (annuaire universel et service de renseignements) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
Le président,
P. Champsaur
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 309 Ko