Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Version INITIALE


  • Par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 22 mars et 4 avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :


    Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
    (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 126 du 01/06/2005 texte numéro 274




    Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
    (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 126 du 01/06/2005 texte numéro 274




    Rectificatifs


    Dans l'avis publié au Journal officiel du 18 mai 2005 :
    - pour les spécialités Seroplex, au lieu de : « laboratoires Lundbeck SA », lire : « laboratoires Lundbeck SAS » ;
    - pour la spécialité Seroplex 5 mg, comprimés pelliculés (B/14), au lieu de : « 359 935-1 » lire : « 364 289-7 ».