Par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 22 mars et 4 avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 126 du 01/06/2005 texte numéro 274
Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 126 du 01/06/2005 texte numéro 274
Rectificatifs
Dans l'avis publié au Journal officiel du 18 mai 2005 :
- pour les spécialités Seroplex, au lieu de : « laboratoires Lundbeck SA », lire : « laboratoires Lundbeck SAS » ;
- pour la spécialité Seroplex 5 mg, comprimés pelliculés (B/14), au lieu de : « 359 935-1 » lire : « 364 289-7 ».
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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