Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 février, 22 mars et 29 juillet 2005, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 191 du 18/08/2005 texte numéro 86
Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 191 du 18/08/2005 texte numéro 86
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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