Arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de mesures de prévention des risques naturels majeurs

NOR : DEVP0430390A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/12/DEVP0430390A/jo/texte
JORF n°12 du 15 janvier 2005
Texte n° 51

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1, L. 561-3 et L. 562-1 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 128 ;
Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 modifié relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fond de prévention des risques naturels majeurs, Arrêtent :


  • Toute demande de subvention présentée au titre de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 8° et 9° du II de l'article 7 du décret du 17 octobre 1995 est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées, selon le cas, au A, B ou C de l'annexe 1 du présent arrêté.


  • Pour la demande de paiement de la subvention, le bénéficiaire de la subvention ou son mandataire adresse au préfet les pièces mentionnées, selon le cas, au A, B ou C de l'annexe 2 du présent arrêté.
    Lorsque d'autres justificatifs concernant les conditions de réalisation des mesures de prévention financées sont demandés de manière spécifique, ces justificatifs sont également joints à la demande de paiement.


  • Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E 1
    PIÈCES À FOURNIR LORS DU DÉPÔT
    DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION


    A. - Cas des demandes de subventions présentées pour l'acquisition amiable de biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement :
    1° La demande de subvention datée et signée du représentant de la commune ou du groupement de communes compétent ;
    2° Une copie de la délibération de la collectivité autorisant l'acquisition amiable envisagée ;
    3° Un plan de localisation de l'unité foncière à acquérir ;
    4° Un document attestant de la souscription pour les biens à acquérir d'un contrat d'assurance dommages en cours de validité et, le cas échéant, une attestation de l'entreprise d'assurance du vendeur indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ;
    5° Le cas échéant, copie des factures d'entreprises ayant réalisé les travaux de réparation des dommages indemnisés au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ;
    6° Une estimation par le service chargé des domaines de la valeur vénale hors risque et avant sinistre éventuel de l'unité foncière à acquérir ;
    7° Un devis estimatif du coût des mesures envisagées après acquisition de l'unité foncière pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation ;
    8° Le cas échéant, un extrait de la cartographie réglementaire du document d'urbanisme ou copie de toute décision prise par l'autorité compétente en matière d'urbanisme déclarant inconstructible l'unité foncière à acquérir ;
    9° Dans le cas d'une demande de subvention présentée pour l'acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur menaçant gravement des vies humaines en application du 1° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le dossier comprend en outre une analyse des risques permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace pour les vies humaines et de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'acquisition amiable envisagée ;
    10° Dans le cas d'une demande de subvention présentée pour l'acquisition amiable de biens d'activités professionnelles sinistrés à plus de la moitié de leur valeur en application du 2° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le dossier comprend en outre une attestation de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers ou de tout autre organisme chargé de la tenue d'un registre de publicité légale indiquant la nature de l'activité exercée, son régime juridique et le nombre de salariés employés par la personne physique ou morale concernée à la date de la demande de subvention.
    B. - Cas des demandes de subventions présentées pour la réalisation des opérations de reconnaissance, des études et des travaux mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement :
    1° La demande de subvention datée et signée du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire des biens concernés ou de son mandataire indiquant sa qualité à agir, et portant, le cas échéant, référence précise de la mesure du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont il doit être fait application, ou du représentant de la commune ou du groupement de communes compétent ;
    2° Un plan de localisation de l'unité foncière concernée ;
    3° Un document attestant de la souscription pour les biens concernés d'un contrat d'assurance dommages en cours de validité ;
    4° En cas de sinistre déjà survenu, une attestation de l'entreprise d'assurance du propriétaire indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles et la nature des travaux de remise en état pour lesquels ces indemnités ont été versées, ainsi que la copie des factures d'entreprises ayant réalisé ces travaux ou, dans le cas où ces travaux n'ont pas été réalisés, un devis détaillé permettant d'identifier les travaux de remise en état susceptibles de contribuer à la réalisation des opérations, études et travaux de prévention et le surcoût éventuel généré par ces derniers ;
    5° Un devis détaillé du coût des opérations, études et travaux nécessaires ;
    6° Dans le cas où un mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », est désigné pour le dépôt du dossier, le dossier comprend en outre une photocopie du mandat de gestion « type loi Hoguet », accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière » ;
    7° Dans le cas où un mandataire non professionnel au sens du 6° ci-dessus est désigné pour le dépôt du dossier, le dossier comprend en outre une procuration sous seing privé, dûment signée des deux parties, ou une procuration autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire tout courrier envoyé par lui ;
    8° Si les travaux sont exécutés par un exploitant ou un gestionnaire locataire des biens, le dossier comprend en outre une déclaration sur l'honneur du locataire selon laquelle le propriétaire ne s'est pas opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entreprendre lui-même ;
    9° Dans le cas d'une demande de subvention présentée pour des études et travaux de prévention intéressant des biens d'activités professionnelles en application du 4° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le dossier comprend en outre une attestation de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers ou de tout autre organisme chargé de la tenue d'un registre de publicité légale indiquant la nature de l'activité exercée, son régime juridique et le nombre de salariés employés par la personne physique ou morale concernée à la date de la demande de subvention ;
    10° Dans le cas d'une demande de subvention présentée pour des opérations de reconnaissance et des travaux de traitement ou de comblement en application du 3° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le dossier comprend en outre une analyse des risques permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace pour les constructions et les vies humaines, ainsi qu'une estimation par le service chargé des domaines de la valeur vénale hors risque et avant sinistre éventuel de l'unité foncière à acquérir.
    C. - Cas des demandes de subventions présentées pour la réalisation d'études et travaux mentionnés par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :
    1° La demande de subvention datée et signée du représentant de la collectivité territoriale maître d'ouvrage, comportant au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire et le calendrier prévisionnel de l'opération ;
    2° Une copie de la délibération de la collectivité autorisant la réalisation des études ou travaux envisagés.


    A N N E X E 2
    PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE PAIEMENT


    A. - Cas des demandes de subventions présentées pour l'acquisition amiable de biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement :
    1° La lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que l'acquisition amiable a été réalisée dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention et précise les montants de la subvention à affecter aux dépenses exposées ;
    2° Une copie de l'acte de cession ;
    3° Le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité autorisant l'engagement des travaux nécessaires à la limitation d'accès du bien acquis et à la démolition éventuelle des constructions ;
    4° Le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité compétente engageant la modification ou la mise en révision du document d'urbanisme applicable au terrain concerné en vue de le rendre inconstructible.
    B. - Cas des demandes de subventions présentées pour la réalisation des opérations de reconnaissance, des études et des travaux mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement :
    1° La lettre de demande de paiement par laquelle le demandeur ou son mandataire certifie que les opérations de reconnaissance, les études et travaux de prévention ont été réalisés dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention et précise le montant de la subvention à affecter aux dépenses exposées ;
    2° La déclaration d'achèvement des travaux, si les travaux accomplis y ont donné lieu ;
    3° Les factures détaillées des entreprises ayant réalisé les opérations de reconnaissance, les études et travaux ;
    4° Dans le cas où un mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », est désigné pour la perception des fonds, une photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière en cours de validité » ;
    5° Dans le cas où un mandataire non professionnel au sens du 4° ci-dessus est désigné pour la perception des fonds, l'original d'une procuration sous seing privé (1) ou l'original d'une procuration notariée (2).
    C. - Cas des demandes de subventions présentées pour la réalisation d'études et travaux mentionnés par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :
    1° La lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que les études et travaux de prévention ont été réalisés dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention et précise les montants de la subvention à affecter aux dépenses exposées ;
    2° Le cas échéant, la déclaration d'achèvement des travaux, si les travaux accomplis y ont donné lieu ;
    3° Le cas échéant, les factures détaillées des entreprises ou organismes maîtres d'oeuvre ayant réalisé les études et travaux de prévention.

    (1) Une procuration par personne sera exigée si l'immeuble subventionné est la propriété de plusieurs personnes (indivision, usufruit/nue-propriété...). (2) Eu égard au coût de ces actes en la forme notariée, il sera autorisé une seule procuration (notariée) pour plusieurs personnes (si la propriété de l'immeuble le justifie).


Fait à Paris, le 12 janvier 2005.


Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

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