Décret n° 2004-552 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice et relatif aux frais de transport

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NOR : JUSC0420378D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/9/JUSC0420378D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/9/2004-552/jo/texte

Texte n°34

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 867 et 868 ;
Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 8 dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Les sections IV et V du chapitre II du décret du 29 février 1956 susvisé deviennent respectivement les sections V et VI.


  • Après l'article 75 du décret du 29 février 1956, il est inséré une section IV rédigée comme suit :


    « Section IV



    « Du service de compensation des transports


    « Art. 75-1. - Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    « Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.
    « Art. 75-2. - Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.
    « Art. 75-3. - Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
    « a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;
    « b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;
    « c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;
    « d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.
    « Art. 75-4. - Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.
    « Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant. »


  • L'article 18 du décret du 12 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 18. - Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.
    « Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat. »


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben