Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à l'examen de la demande présentée, le 2 septembre 2003, par la société Cité Télévision Développement qui a sollicité le bénéfice d'une autorisation temporaire d'usage de fréquences hertziennes, utilisant un émetteur principal sur le canal 31 et un émetteur de complément sur le canal 57 pour la diffusion d'un programme local de télévision, du 1er novembre au 31 décembre 2003, à Lyon-Villeurbanne, dans le département du Rhône.
Les services du conseil ont procédé à un examen technique détaillé de cette demande. Cet examen, effectué à partir des caractéristiques d'émission communiquées par la société et sur la base des critères habituellement utilisés pour la planification des fréquences de télévision, a conduit à la conclusion que le canal 31 demandé par la société était incompatible avec le même canal attribué à France 3 par la décision n° 2003-222 du 14 mai 2003 pour la diffusion de son programme dans la zone de Rochetaillée-sur-Saône.
Un examen complémentaire effectué par les services du conseil a abouti à la conclusion qu'aucun autre canal en analogique n'est disponible dans la zone sollicitée.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de ne pas accorder l'autorisation temporaire demandée par la société Cité Télévision Développement.
Délibéré le 21 octobre 2003.