Décision du 12 novembre 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SANM0324596S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2003/11/12/SANM0324596S/jo/texte

Texte n°14


  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
    Considérant que Gerfrance, 1, rue du Grand-Rondeau, 86000 Poitiers, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'épilation comportant de l'appareil Finalepil, revendiquant les allégations suivantes :
    - « (...) provoque la sécrétion des glandes sébacées (...) » ;
    - « L'utilisation répétée de cette méthode transforme peu à peu le tissu germinatif (producteur de poils) en tissu cicatriciel faisant ainsi obstacle à la repousse du poil. » ;
    Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Gerfrance à l'appui de ces affirmations,
    la publicité effectuée par Gerfrance, 1, rue du Grand-Rondeau, 86000 Poitiers, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'épilation comportant l'usage de l'appareil Finalepil, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
    La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.