Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-1, L. 5311-1 et L. 5312-1 ;
Vu les avis de la Commission nationale de pharmacovigilance du 9 novembre 1999 et du 18 juin 2002 ;
Vu l'avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché prévu à l'article R. 5140 du code de la santé publique du 25 novembre 1999 ;
Vu le retrait des autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques composées de doxycycline sous forme de gélules en février 2001 ;
Vu la consultation des organisations professionnelles en date du 27 juin 2003 ;
Considérant le risque d'atteintes oesophagiennes (dysphagie, oesophagite, ulcération oesophagienne) lié à la prise de médicaments composés de doxycycline et se présentant sous forme de gélule, mis en évidence par des enquêtes officielles de pharmacovigilance ;
Considérant que la prise de gélules de doxycycline sous forme de préparations magistrales, officinales ou hospitalières est susceptible de présenter un danger grave pour la santé humaine,
Décide :
Fait à Paris, le 8 octobre 2003.
P. Duneton