La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11, 22, 23 et 24-I ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4211-1 et suivants, L. 1111-8 et R. 5112 et suivants ;
Vu les articles L. 161-29, R. 115-1 et suivants et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie pharmaceutique, codifié aux articles R. 4235-1 à R. 4235-77 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, codifié aux articles R. 4127-1 à R. 127-112 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la délibération n° 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel ;
Après avoir recueilli les observations du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie et d'analyse statistique des ventes de médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition,
Décide :
Fait à Paris, le 8 juin 2006.
Le vice-président délégué,
G. Rosier
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