Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

NOR : JUSX0600214P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2007/3/23/JUSX0600214P/jo/texte
JORF n°70 du 23 mars 2007
Texte n° 19

Version initiale


Monsieur le Président,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution. Cet article permet au Gouvernement d'étendre par ordonnance, en ce qui concerne les collectivités ultramarines, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Conformément aux prévisions de l'article 74-1 et compte tenu du fait que la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française attribue désormais compétence à l'Etat en matière d'aide juridictionnelle, le chapitre Ier étend le champ d'application du régime métropolitain de l'aide juridictionnelle à la Polynésie française, tout en prévoyant des adaptations compte tenu des spécificités de cette collectivité. Jusqu'alors, le champ de l'aide juridictionnelle était circonscrit à la matière pénale en vertu de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il s'agit de rendre applicable la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans cette collectivité afin d'étendre le champ de l'aide juridictionnelle à la matière civile et administrative ainsi qu'à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et celui des aides à l'intervention de l'avocat à certaines missions (médiation et composition pénales, assistance devant la commission de discipline en milieu pénitentiaire).
Le chapitre Ier étend également, avec les adaptations nécessaires, les règles définies par la loi du 10 juillet 1991 précitée relatives à l'organisation et au fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux effets de l'aide juridictionnelle.
En outre, le texte a vocation à se substituer au dispositif d'assistance judiciaire en matière civile et administrative régi par l'arrêté local du 8 octobre 1873 portant organisation de l'assistance judiciaire et l'arrêté local du 17 mai 1950.
Les chapitres II et III étendent en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions relatives à certaines aides déjà applicables en métropole : aide juridictionnelle en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et aide à l'intervention de l'avocat lors de procédures disciplinaires dont peuvent faire l'objet les détenus. Par ailleurs, ils rectifient les références erronées à certains articles du code de procédure pénale figurant dans l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée et dans l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte, qui ne permettent pas, à l'heure actuelle, de mettre en oeuvre les aides à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales.


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Les articles 1er et 2 insèrent dans la loi du 10 juillet 1991 précitée une cinquième partie, propre à la Polynésie française, composée de sept articles.
L'article 69-2 prévoit l'applicabilité de la loi du 10 juillet 1991 précitée à la Polynésie française tout en excluant certaines de ses dispositions issues du droit communautaire dérivé. Ainsi les articles 3-1, 10 in fine et 61, qui transposent la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, ne lui sont pas applicables.
Les articles 69-3, 69-5, 69-6 et 69-8 déterminent une grille de lecture nécessaire pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée en Polynésie française. En effet, il a dû être tenu compte notamment du statut spécifique de cette collectivité d'outre-mer et des règles particulières applicables en matière d'organisation judiciaire et de réglementation des professions judiciaires. Ainsi, l'absence de greffier en chef au tribunal de première instance de Papeete a conduit à confier les fonctions de vice-président du bureau d'aide juridictionnelle au greffier en chef de la cour d'appel. Par ailleurs, à défaut de chambre des huissiers ou de compagnie des commissaires-priseurs, la désignation de ces auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle, ou en qualité de membre du bureau d'aide juridictionnelle, est effectuée par le parquet général de la cour d'appel, en sa qualité d'autorité de surveillance.
L'article 69-4 étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Enfin, l'article 69-7 prévoit la création d'un conseil de l'accès au droit exerçant les mêmes attributions que les conseils départementaux de l'accès au droit, et dont la composition est aménagée afin de tenir compte des particularités locales.
L'article 2 complète l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 précitée pour préciser qu'en Polynésie française, compte tenu des spécificités de cette collectivité, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application de cette loi. Ce décret précisera notamment les conditions de rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit, ainsi que les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats lors de la tenue d'audiences foraines ou des sections détachées tenant à l'étendue géographique de cette collectivité.
Les articles 3, 4 et 10 tirent les conséquences de l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée à la Polynésie française, en supprimant toute référence à cette collectivité dans l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée. Cette dernière ordonnance ne régit plus désormais l'aide juridictionnelle en matière pénale qu'en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
En outre, l'article 4 tire les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2005 au terme duquel les dispositions du 18° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, même si elles attribuent compétence à la Nouvelle-Calédonie en matière d'aide juridictionnelle, laissent l'aide juridictionnelle en matière pénale de la compétence étatique. Ainsi cet article modifie l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour y inclure de nouveau la Nouvelle-Calédonie dont la référence avait été supprimée par la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004.
L'article 5 étend en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le régime déjà applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer qui permet l'octroi de l'aide juridictionnelle aux personnes qui, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans ces collectivités, font l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou des procédures devant la Commission du titre de séjour en Nouvelle-Calédonie, devant la Commission d'expulsion des étrangers ou devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion de la prolongation de la rétention administrative ou du maintien en zone d'attente aéroportuaire ou maritime ; procédures prévues par les ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers régissant ces collectivités.
L'article 6 y étend également les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, récemment modifiées par l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005, permettant de prendre en compte l'éventuelle divergence d'intérêts entre le mineur et ses parents, chaque fois que la demande d'aide juridictionnelle concerne l'assistance de ce mineur, auteur d'une infraction.
L'article 7 rectifie les références, devenues inexactes, au code de procédure pénale indiquées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée afin d'étendre, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le dispositif de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales.
L'article 8 permet d'introduire en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le principe de l'aide à l'intervention de l'avocat pour les personnes détenues faisant l'objet d'une mesure disciplinaire en relation avec leur détention ; mesure déjà applicable en métropole.
L'article 9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de la nouvelle disposition introduite par l'article précédent.
L'article 11 étend à Mayotte le régime applicable en métropole qui permet l'octroi de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence aux personnes faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet des procédures devant la Commission d'expulsion des étrangers ou devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion de la prolongation de la rétention administrative ou du maintien en zone d'attente aéroportuaire ou maritime (procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte).
L'article 12 étend également à Mayotte les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, récemment modifiées par l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005, permettant de prendre en compte l'éventuelle divergence d'intérêts entre le mineur et ses parents, chaque fois que la demande d'aide juridictionnelle concerne l'assistance de ce mineur, auteur d'une infraction.
Les articles 13, 14 et 15 tirent les conséquences de ce que désormais le périmètre de l'aide juridictionnelle est étendu aux personnes faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en procédant aux adaptations nécessaires des articles 7, 10 et 34 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 précitée.
L'article 16 rectifie les références, devenues inexactes, au code de procédure pénale figurant à l'article 40-1 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 précitée afin d'étendre, à Mayotte, le dispositif de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales.
L'article 17 permet d'introduire à Mayotte le principe de l'aide à l'intervention de l'avocat pour les personnes détenues faisant l'objet d'une mesure disciplinaire en relation avec leur détention. Cette mesure est déjà applicable en métropole.
L'article 18 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de la nouvelle disposition introduite par l'article précédent.
L'article 19 prévoit, en Polynésie française, un régime transitoire d'instruction des dossiers par le bureau d'aide juridictionnelle reposant sur la date de dépôt de la demande d'aide.
Enfin, l'aide juridictionnelle en Polynésie française n'étant plus régie par l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, mais désormais par la loi n° 91-647 du 10 juillet précitée, l'article 20 adapte en conséquence les dispositions de l'article 55 de l'ordonnance du 26 avril 2000 précitée.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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