L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2000-997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 septembre 2000, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 ;
Vu la décision n° 2000-998 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 septembre, 2000 fixant le taux de rémunération du capital prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications pour l'année 2001 ;
Vu la décision n° 2000-1271 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 novembre 2000, proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2001 ;
Après en avoir délibéré le 29 avril 2003 ;
Fait à Paris, le 29 avril 2003.
Le président,
P. Champsaur