Décret n° 2006-767 du 29 juin 2006 relatif à la commercialisation et au transport du gibier et modifiant le code de l'environnement

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NOR : DEVN0640032D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/DEVN0640032D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/29/2006-767/jo/texte

Texte n°35

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-8 et L. 427-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des 23 juin et 15 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Les articles R. 424-20 à R. 424-22 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 424-20. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
    « 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
    « 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
    « Art. R. 424-21. - I. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
    « 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
    « 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
    « II. - Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
    « III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
    « Art. R. 424-22. - Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux. »


  • L'article R. 424-23 du code de l'environnement est abrogé.


  • L'article R. 427-28 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 427-28. - Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
    « 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
    « 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. »


  • L'article R. 427-29 du code de l'environnement est abrogé.


  • La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin