Arrêté du 8 décembre 2003 portant application à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours

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NOR : AGRA0302454A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/8/AGRA0302454A/jo/texte

Texte n°56

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié notamment par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Arrêtent :


  • Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, le classement des jurys des concours d'accès dans les corps de fonctionnaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est effectué conformément au tableau I annexé au présent arrêté.


  • Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, seules les conférences données occasionnellement par des personnalités extérieures à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont classées conformément au tableau II annexé au présent arrêté.
    Les personnalités extérieures perçoivent à ce titre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.


  • Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2003.


  • Le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E S
    TABLEAU I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 298 du 26/12/2003 page 22176 à 22176


    TABLEAU II


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 298 du 26/12/2003 page 22176 à 22176


Fait à Paris, le 8 décembre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
J.-M. Aurand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat,
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
B. Parlos