Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les résidents exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières durant six semestres.
Les services, organismes ou laboratoires et praticiens accueillant les résidents doivent être agréés, conformément à l'article L. 632-5 du code de l'éducation susvisé.
Trois semestres devront obligatoirement être effectués dans des services agréés pour la médecine générale :
- un en médecine d'adultes : médecine générale, médecine interne, médecine polyvalente, gériatrie de court séjour ;
- un en gynécologie et pédiatrie ;
- un en médecine d'urgence.
Le stage obligatoire d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés doit être effectué dans un cabinet de médecine générale pendant une période minimale de quatre mois, et éventuellement pour partie dans un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.
Deux semestres libres sont laissés au choix des résidents en accord avec le directeur du département de médecine générale de l'unité de formation et de recherche médicale. Ils sont effectués dans des lieux de stage agréés pour la médecine générale. L'un d'eux se fait préférentiellement en secteur ambulatoire.
Dans l'ensemble du cursus, des temps de formation à la prise en charge psychologique et psychiatrique des patients sont obligatoires. Ils sont réalisés pendant les stages effectués dans des services et structures, y compris ambulatoires, agréés pour la formation des résidents et habilités pour cette formation. La durée cumulée de ces stages habilités est de six mois. »