Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5312-1 et L. 5312-3 ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1998 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/418/CE réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des 4 octobre 2000 et 2 novembre 2000 relatifs respectivement :
- au risque spécifique des différents segments de l'intestin des bovins au regard d'une potentielle transmission de l'agent ESB à l'homme, et
- au projet d'arrêté concernant le retrait de l'alimentation humaine et l'incinération des thymus, amygdales et intestins, y compris la graisse mésentérique des bovins quel que soit leur âge ;
Vu l'avis du comité scientifique directeur (CSD) européen du 28 novembre 2000 en particulier sur l'ajout de nouveaux matériels à risques spécifiés, sur la présence possible de types de cellules potentiellement contagieux dans les boyaux préparés, et préconisant l'élimination de la totalité des intestins des bovins de tous âges, ainsi que des produits qui en dérivent ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie du 25 janvier 2001 recommandant l'interdiction de l'utilisation dans les produits cosmétiques des extraits des tissus interdits dans l'alimentation humaine et des ingrédients qui en dérivent.
Considérant que, depuis plusieurs années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément à la fois chez l'homme et les animaux ; que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été indentifiée chez les bovins en 1986 puis au cours des années suivantes chez d'autres espèces animales ; qu'une nouvelle variante de la maladie de Creuzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996 ; que les preuves que l'agent responsable de l'ESB est indentique à l'agent responsable de la nouvelle variante de la MCJ sont de plus en plus nombreuses ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine, que des matériaux à risque sont déjà interdits dans la composition de ces produits par arrêté du 6 février 2001 et que d'autres matériaux à risque sont interdits dans les denrées alimentaires par arrêté du 10 novembre 2000 ;
Considérant ainsi qu'en vertu du principe de précaution il y a donc lieu d'interdire la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des produits cosmétiques contenant certains extraits d'origine bovine, ovine ou caprine,
Décide :
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2001.
P. Duneton