Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-1, L. 5311-1 et L. 5312-1 ;
Vu le communiqué de presse 6321/2000 de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments du 28 février 2000 ;
Vu le communiqué de presse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 1er mars 2000 ;
Vu l'alerte no 96 de l'Organisation mondiale de la santé du 3 mars 2000 ;
Vu l'avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché no 307 du 13 juillet 2000 ;
Considérant que la mise sur le marché des préparations magistrales, des préparations hospitalières et des produits officinaux divisés, à base de millepertuis, ainsi que des préparations magistrales homéopathiques de millepertuis à des dilutions inférieures ou égales à la troisième dilution centésimale hahnemannienne et du millepertuis en vrac n'est pas soumise à une autorisation préalable ;
Considérant que des risques liés à la consommation de millepertuis concomitante à certains autres médicaments ont été mis en évidence ;
Considérant que, compte tenu de ces risques, la sécurité d'emploi des préparations magistrales, des préparations hospitalières et des produits officinaux divisés, à base de millepertuis, ainsi que des préparations magistrales homéopathiques de millepertuis à des dilutions inférieures ou égales à la troisième dilution centésimale hahnemannienne et du millepertuis en vrac n'est pas satisfaisante en l'absence d'information spécifique ;
Considérant que des conditions particulières pour la délivrance de ces produits sont nécessaires afin de garantir leur sécurité sanitaire,
Décide :
Fait à Paris, le 22 janvier 2001.
P. Duneton