Décisions du 19 février 2001 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : MESM0120844S

  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 19 février 2001, considérant que le centre Mincy Form, 2, rue G.-Lassalle, 65000 Tarbes, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'amincissement, de soins du corps et de relaxation revendiquant les allégations suivantes : « (...) ; stress, nervosité ; appétits inconsidérés ; rétention d'eau ; ballonnements ; (...) surcharge généralisée ; (...) cellulite localisée, culotte de cheval ; (...) élimination osmotique, (...) rééquilibrage en minéraux, pour mincir durablement ; à coup sûr vous perdez les kilos en trop ; réguler l'appétit, éviter le grignotage, calmer le stress » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par le centre Mincy Form à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'amincissement, de soins du corps et de relaxation reprenant les termes visés ci-dessus est interdite pour le centre Mincy Form, 2, rue G.-Lassalle, 65000 Tarbes.

    La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.