La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3o de l'article 37 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2000 modifié fixant la composition de la commission ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2000 ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) publiée au Journal officiel du 23 août 1986 ;
Vu ses délibérations en date du 21 décembre 2000 et du 4 janvier 2001 ;
Considérant qu'elle est chargée par la loi de déterminer, pour tous les types de supports utilisables, les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes, constate qu'elle dispose d'une information suffisante concernant une majeure partie des supports numériques utilisables à cette fin, et qu'elle se trouve ainsi en mesure de fixer les rémunérations correspondantes, par application des règles fixées aux articles 2 à 4, récapitulées dans le tableau annexé à la présente décision ;
Considérant qu'elle n'a pu réunir l'ensemble des éléments d'information nécessaires ou suffisants, à la date du 21 décembre 2000, en ce qui concerne les supports d'enregistrement intégrés dans des matériels électroniques grand public, à l'exception des matériels, comprenant un support d'enregistrement intégré dédié à l'enregistrement sonore, dits « baladeurs », a pris une délibération à l'unanimité pour décider de renvoyer sur ce point sa décision avant la fin du mois de mars 2001 ;
Considérant qu'elle ne peut qu'écarter de sa décision, sous réserve de leur réexamen ultérieur, les types de supports pour lesquels elle a relevé l'absence de pratique ou l'insignifiance des perspectives de copie privée, entend en revanche mener sans délai les études ou analyses complémentaires concernant les types de supports d'enregistrement, notamment informatiques, pour lesquels elle n'a pas jugé son information encore suffisante, en vue de prendre les décisions correspondantes sans discontinuité et dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou à une date la plus proche possible de son expiration ;
Considérant les changements qui affectent la situation des activités professionnelles concernées, d'une part, la variété croissante des supports éligibles, liée aux développements technologiques et industriels, d'autre part, et enfin l'évolution des usages de consommation et des pratiques de copie privée, elle prévoit la nécessité de procéder au réexamen périodique et, le cas échéant, à la révision de ses décisions, mais entend fixer d'ores et déjà, notamment aux fins de sa présente décision no 1, les règles et paramètres de calcul retenus pour la détermination de la rémunération pour copie privée pour chaque type de supports mentionné,
Décide :
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.
Le président,
F. Brun Buisson