Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

Version initiale

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 82-394 du 30 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la ministre de la culture et de la communication un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, pour une durée de six ans.

  • Art. 2. - Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est chargé de conseiller la ministre de la culture et de la communication en matière de propriété littéraire et artistique. Il est saisi par elle d'un programme de travail et chargé de faire des propositions et recommandations dans ce domaine. Il peut proposer à la ministre de la culture et de la communication d'étudier toute question relative à son domaine de compétence.

    Le Conseil supérieur remplit une fonction d'observatoire de l'exercice et du respect des droits d'auteur et droits voisins et de suivi de l'évolution des pratiques et des marchés à l'exception des questions de concurrence qui relèvent du Conseil de la concurrence. Il peut provoquer le lancement d'études correspondant à ses missions et proposer toute mesure concernant la propriété littéraire et artistique française à l'étranger.

    Le président rend compte des travaux du conseil à la ministre de la culture et de la communication par voie d'avis écrits dont il lui est accusé réception et par l'établissement d'un rapport annuel. Il est informé des suites données par le Gouvernement à ses propositions et recommandations.

  • Art. 3. - Pour aider à la résolution des différends relatifs à l'application de la législation en matière de propriété littéraire et artistique sur des sujets qui mettent en cause les intérêts collectifs des professions, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique peut proposer à la ministre de la culture et de la communication la désignation d'une personnalité qualifiée chargée d'exercer une fonction de conciliation.

  • Art. 4. - Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique comprend un conseiller d'Etat, président, ainsi qu'un conseiller à la Cour de cassation, vice-président. Le président et le vice-président sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint de la ministre de la culture et de la communication et de la ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

    Il comprend en outre :

    1o Membres de droit :

    - le directeur du cabinet de la ministre de la culture et de la communication ou son représentant ;

    - le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication ;

    - le directeur du service juridique et technique de l'information et de la communication ;

    - le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

    - un représentant du ministre de l'éducation nationale et de la recherche ;

    - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - un représentant du ministre des affaires étrangères.

    Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est assisté du sous-directeur des affaires juridiques et du chef du bureau de la propriété littéraire et artistique qui assurent le secrétariat général du Conseil supérieur.

    Les représentants des ministres ci-dessus désignés sont nommés par les ministres dont ils relèvent pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité.

    2o Huit personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique nommées par arrêté de la ministre de la culture et de la communication pour une durée de trois ans renouvelable, dont trois professeurs d'université et deux avocats à la cour.

    3o Trente-deux membres représentant les professionnels nommés par arrêté de la ministre de la culture et de la communication pour une durée de trois ans renouvelable et ainsi répartis :

    - dix représentants des auteurs ;

    - deux représentants des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données ;

    - deux représentants des artistes-interprètes ;

    - deux représentants des producteurs de phonogrammes ;

    - deux représentants des éditeurs de presse ;

    - deux représentants des éditeurs de livres ;

    - deux représentants des producteurs audiovisuels ;

    - deux représentants des producteurs de cinéma ;

    - deux représentants des radiodiffuseurs ;

    - deux représentants des télédiffuseurs ;

    - deux représentants des éditeurs de services en ligne ;

    - deux représentants des consommateurs.

    Les représentants des professionnels peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans leur arrêté de nomination.

  • Art. 5. - Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, par décision du président du Conseil supérieur qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur.

  • Art. 6. - Le Conseil supérieur adopte son règlement intérieur sur proposition de son président.

    Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est assisté de rapporteurs, membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, et de magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le président du Conseil supérieur, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du ministre de la justice. En outre, les membres du Conseil supérieur peuvent être désignés comme rapporteur. Les rapporteurs rendent compte de leurs travaux ou de ceux de la commission dans laquelle ils siègent au Conseil supérieur.

  • Art. 7. - Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande de la ministre de la culture et de la communication ou des deux tiers de ses membres.

    Il peut entendre, en tant que de besoin, des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

  • Art. 8. - Le suivi et la coordination des travaux du Conseil supérieur sont assurés par un bureau élu par le Conseil supérieur parmi ses membres comprenant, outre le président du Conseil supérieur, président du bureau, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture, un représentant des personnalités qualifiées et six représentants respectifs des auteurs, des artistes, des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs et des utilisateurs.

  • Art. 9. - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés. En outre, les rapporteurs peuvent être rétribués sur les crédits de vacation du ministère de la culture et de la communication.

  • Art. 10. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

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