Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :
1. L'avenant no 2 du 10 novembre 1999 à l'accord du 13 septembre 1996 (Aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa du paragraphe 3.5 de l'article 3 est exclu de l'extension.
Le premier alinéa du paragraphe 2.1 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du point V de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le premier alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du point VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Le septième alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du point VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
La seconde phrase au premier alinéa du paragraphe 3.2 de l'article 3 est étendue sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les conditions de changement des calendriers individualisés et les modalités selon lesquelles la durée de travail de chaque salarié sera décomptée en application de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 3.6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du point I de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Le premier alinéa du paragraphe 3.7.1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du second alinéa du point I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
La dernière phrase du paragraphe 3.7.4 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du point II de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les trois derniers alinéas du paragraphe 4.1 de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément au point V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 4.2.3 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 4.3.1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 4.3.3 de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des points I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, faisant obstacle à l'application d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année aux salariés non cadres, à l'exception, pour le forfait horaire annuel, des salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le paragraphe 4.3.4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application du point II susvisé de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le paragraphe 4.3.5 de l'article 4 est étendu sous réserve :
- de l'application des dispositions du point III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;
- que les conditions de contrôle de l'application de l'accord, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le paragraphe 8.5 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3, L. 227-1 et L. 932-3 du code du travail.
2. L'accord du 10 novembre 1999 (Rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
3. L'avenant no 30 du 10 novembre 1999 à l'annexe I (Salaires mensuels minima) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
4. L'avenant no 18 du 10 novembre 1999 à l'annexe I bis (Ressource annuelle minimale) à la convention collective susvisée ;
5. L'avenant no 3 du 10 novembre 1999 à l'annexe I ter (Barème des primes d'ancienneté) à la convention collective susvisée.