Arrêté du 29 février 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'aide à la programmation du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts

Version INITIALE

NOR : ECOL0000024A

Texte n°41

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifié autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 janvier 2000 et portant le numéro 662508,

Arrête :

  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'aide à la programmation du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune, dénommé Vizir.

  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité l'aide à la programmation du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune par les directions territorialement compétentes.

  • Art. 3. - Les informations traitées, concernant le contribuable, sont les suivantes :

    - nom patronymique ou marital ;

    - prénoms ;

    - date de naissance ;

    - adresse ;

    - numéro FIP ;

    - valeurs portées sur la déclaration ISF.

    Ces informations sont issues du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune autorisé par l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé.

  • Art. 4. - Les critères d'analyse portent exclusivement sur les valeurs numériques portées sur les déclarations de l'année en cours et des trois années précédentes.

  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la direction territorialement compétente.

  • Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.

  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

F. Villeroy de Galhau