La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment son article 37-2 (2o) concernant les dépenses pouvant être imputées dans les forfaits de soins des sections de cure médicales, au titre des soins donnés aux personnes admises ;
Vu le décret no 99-317 du 26 avril 1999 modifiant l'article 37-2 (2o) du décret du 11 décembre 1958 susvisé, et notamment son article 55, alinéa e, relatif à la fourniture de matériel médical ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, et notamment son annexe I,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 mars 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet