Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le livre V bis et le livre VIII du code de la santé publique, notamment l'article L. 793-5-I ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que l'ensemble des quatre critères minimaux de qualité des mammographes déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein sont :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance de la norme IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatres critères auxquels doivent répondre les appareils destinés à la mammographie constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant qu'il résulte de l'utilisation des équipements ne répondant pas à l'ensemble des quatre critères mentionnés ci-dessus et ne pouvant être remis en conformité un danger pour la santé publique, notamment que ces appareils exposent les patients à un risque d'irradiation abusive ainsi qu'à une perte d'information pouvant conduire à des erreurs de diagnostic ;
Considérant que la suspension plafonnière 3 D disposant de l'option Mammographie équipée du tube de type 125/30/50 MAR, mise sur le marché par la société Siemens, n'est pas spécifique à l'examen de mammographie et que le faisceau de basse énergie n'est pas adapté à l'examen du sein ;
Considérant que les appareils :
Mammomat C 3 E (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
Mammomat BE (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
Mammomat CE (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique),
mis sur le marché par la société Siemens, présentent un statif sur générateur externe pouvant être monté en parallèle avec un autre appareil de radiologie (faisceau basse énergie non adapté à l'examen du sein) ;
Considérant que les appareils Vertix M, mis sur le marché par la société Siemens, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant que les appareils Mammomat E, mis sur le marché par la société Siemens, présentent un statif sur générateur externe pouvant être monté en parallèle avec un autre appareil de radiologie (faisceau basse énergie non adapté à l'examen du sein) ;
Considérant en outre que la distance entre le foyer et le film est égale à 450 mm ;
Considérant que les appareils Mammomat, mis sur le marché par la société Siemens, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant en outre que la distance entre le foyer et le film est égale à 450 mm ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux, constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils ne peuvent pas être remis en conformité pour satisfaire à l'ensemble des quatres critères minimaux,
Décide :
Fait à Paris, le 8 octobre 1999.
P. Duneton