Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1991 portant extension de la convention collective de travail du 12 février 1991 concernant les exploitations de polyculture-élevage, maraîchères, horticoles et de pépinières et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Marne ainsi que les entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Marne et de l'Aube et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 9 décembre 1998 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 4 février 1999 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant que les modifications apportées par l'avenant no 23 à la détermination du salaire garanti annuel sont conformes aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail relatif à la révision des conventions et accords collectifs de travail ;
Considérant que les modalités de détermination du salaire garanti annuel relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux,
Arrête :
Fait à Paris, le 23 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger