Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 95-861 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel du 8 janvier 1996, autorisant la SA Lac Léman FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ Alpes ;
Vu la convention passée entre la SA Lac Léman FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment son article 22 ;
Vu la lettre recommandée du 26 février 1998 demandant à la SA Lac Léman FM de fournir les enregistrements du 26 février 1998 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 3 juin 1998 enjoignant la SA Lac Léman FM de respecter l'article 22 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la lettre recommandée du 31 mars 1999 demandant à la SA Lac Léman FM de fournir les enregistrements du 31 mars 1999 sur la zone d'Annecy pour les tranches horaires de 6 heures à 22 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention passée entre la SA Lac Léman FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la SA Lac Léman FM de se conformer aux conditions figurant à l'article 22 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure délibérée le 3 juin 1998, la SA Lac Léman FM a de nouveau manqué à l'article 22 de sa convention en ne fournissant pas les enregistrements demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 1er juin 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges