L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 17 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 12 janvier 1999,
Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 8,025-8,500 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 8,025-8,500 GHz pour les liaisons point à point du service fixe s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une attribution de fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générales :
L'Autorité estime que l'adoption d'une décision spécifique relative à la canalisation à utiliser par les matériels à modulation numérique permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique, auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation UIT-R 386-4,
Décide :
Fait à Paris, le 12 janvier 1999.
Le président,
J.-M. Hubert