La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 avril 1998, portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et d'accords la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant no 1 du 17 juin 1998 à l'annexe 3 (Capital temps de formation) de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 1998 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des conditions d'ouverture du droit au capital de temps de formation telles que la condition d'ancienneté et la durée minimale de la formation, librement déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires, respecte, avec l'exclusion ci-dessous formulée, les exigences légales,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 16 avril 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le sous-directeur du travail
et des affaires sociales,
P. Berg