Arrêté du 22 décembre 1998 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Paris-Orly

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement ses articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la demande de limitation d'Aéroports de Paris en date du 4 juin 1998 ;

Vu les avis et débats du comité des usagers de l'aéroport en date du 7 juillet 1998 et du 2 octobre 1998,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le nombre de compagnies aériennes autorisées à s'autoassister pour les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Orly est limité de la façon suivante :

    I. - Pour les aérogares Sud et Ouest ensemble, limitation à deux compagnies autoassistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

    - catégorie 3 : assistance bagages ;

    - catégorie 4 : transfert fret et poste ;

    - catégorie 5.2 : assistance au stationnement (non limitée à Orly Ouest) ;

    - catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

    - catégorie 5.4 : transport des bagages ;

    - catégorie 5.4 : transport des passagers ;

    - catégorie 5.4 : transport des équipages ;

    - catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

    - catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

    II. - Pour la zone de fret, limitation à deux compagnies auto-assistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

    - catégorie 4 : transfert fret et poste ;

    - catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

    - catégorie 5.4 : transport des équipages ;

    - catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

    - catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

  • Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Paris-Orly est limité de la façon suivante :

    I. - Pour l'aérogare Sud, limitation à trois prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

    - catégorie 3 : assistance bagages ;

    - catégorie 5.2 : assistance au stationnement ;

    - catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

    - catégorie 5.4 : transport des bagages ;

    - catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

    - catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

    II. - Pour l'aérogare Ouest, limitation à deux prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :

    - catégorie 3 : assistance bagages ;

    - catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;

    - catégorie 5.4 : transport des bagages ;

    - catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;

    - catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

    III. - Pour le transport des équipages (catégorie 5.4) : limitation à six prestataires pour l'ensemble de l'aéroport.

    IV. - Pour le transport des passagers (catégorie 5.4) : limitation à deux prestataires pour l'ensemble de l'aéroport.

    V. - Pour le transfert fret et poste (catégorie 4) : limitation à deux prestataires pour l'ensemble de l'aéroport.

  • Art. 3. - Les catégories de services visées aux articles 1er et 2 sont celles fixées par l'article R. 216-1 et son annexe du code de l'aviation civile.

  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff