Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui est chargée :
1o D'analyser le phénomène des sectes ; à cet effet, elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes ; elle peut également demander aux administrations de réaliser des études ou d'effectuer des recherches dans ce domaine ;
2o D'inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public. A ce titre, la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
3o De contribuer à l'information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;
4o D'informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire ;
5o De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales.
Art. 2. - Le président de la mission est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre.
Les agents placés sous l'autorité du secrétaire général de la mission sont également nommés par arrêté du Premier ministre.
Art. 3. - Le président de la mission préside un conseil d'orientation composé de personnalités nommées, en raison de leurs compétences et de leur expérience, par arrêté du Premier ministre.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de la mission. L'ordre du jour est établi par ce dernier.
Art. 4. - Le président établit chaque année, après consultation du conseil d'orientation, un programme d'action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d'activité qui est transmis au Premier ministre et est rendu public. Ce rapport recense les agissements des sectes qui ont été portés à la connaissance de la mission et dont elle estime qu'ils sont contraires à la dignité de la personne humaine ou constituent une menace pour les libertés publiques.
Art. 5. - Le président de la mission réunit périodiquement un groupe opérationnel composé de représentants des départements ministériels concernés.
Les réunions de ce groupe opérationnel permettent aux administrations concernées d'échanger des informations sur les menées des sectes et de coordonner leurs actions en matière de lutte contre les sectes.
Art. 6. - Le décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin