Arrêté du 13 mars 2001 portant limitation temporaire des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Version INITIALE

NOR : EQUA0100437A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux les samedis, dimanches et jours fériés,

Arrête :

  • Art. 1er. - Du 16 au 24 juin 2001, pendant la durée du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le trafic sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux fait l'objet de mesures de limitation spécifiques.

  • Art. 2. - Le trafic est limité à 170 mouvements (soit un atterrissage ou un décollage) en jour de semaine et 100 mouvements par jour le samedi et le dimanche.

  • Art. 3. - Le trafic journalier autorisé est réparti de la manière suivante :

    Liste no 1 : « Tout mouvement effectué par une société de transport aérien basée à Issy-les-Moulineaux. »

    Liste no 2 : « Tout mouvement effectué par les exposants ou au profit d'exposants par des sociétés de transport aérien non basées à Issy-les-Moulineaux. »

    Liste no 3 : « Transport de hautes personnalités gouvernementales. »

    Le nombre de mouvements autorisés sur chacune de ces listes est de :

    Par jour de semaine :

    100 pour la liste 1 ;

    60 pour la liste 2 ;

    10 pour la liste 3.

    Samedi et dimanche :

    60 pour la liste 1 ;

    34 pour la liste 2 ;

    6 pour la liste 3.

  • Art. 4. - La gestion des mouvements autorisés sur chacune des listes décrites à l'article 3 est assurée par :

    Aéroports de Paris (service aviation générale) pour la liste 1 ;

    Aéroports de Paris (service circulation aérienne, Le Bourget) sur proposition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) pour la liste 2 ;

    La direction générale de l'aviation civile pour la liste 3.

    Les répartitions internes aux listes 1 et 2 tiennent compte des volumes d'activité constatés antérieurement pour chacun des usagers concernés.

  • Art. 5. - Des ajustements pourront être apportés à ces mesures en fonction de l'activité constatée.

  • Art. 6. - Les aéronefs effectuant des missions à caractère humanitaire ou sanitaire, des missions de protection des personnes et des biens ou des missions d'Etat et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau