Arrêté du 18 septembre 1998 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et notamment son article 48 ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret no 98-1 du 2 janvier 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu le décret no 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation d'échéance 25 juillet 2009.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 juillet 2009 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2009, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 2 000 F.

  • Art. 2. - L'OAT détache un coupon fixe de 3 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 1999.

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Art. 3. - Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :

    - la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice des prix à la consommation du mois m - 3 ;

    - la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'IPC du mois m - 3 et l'IPC du mois m - 2 par application de la formule suivante :

    nj - 1

    Référencej = IPCm - 3 +

    * (IPCm - 2 - IPCm - 3)

    NJm

    Avec :

    NJm : nombre de jours du mois m ;

    nj : numéro du jour du mois ;

    IPCm-2 : indice des prix du mois m - 2 ;

    IPCm-3 : indice des prix du mois m - 3,

    où l'IPC est l'indice définitif des prix à la consommation, hors tabac, pour l'ensemble des ménages résidant en France métropolitaine, calculé et publié mensuellement par l'INSEE.

    Dans le cas où l'indice définitif d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :

    - si l'indice provisoire a déjà été publié, il sera automatiquement retenu comme indice de substitution ;

    - si l'indice provisoire n'a pas été publié, l'indice de substitution est calculé selon la formule suivante :

    1

    12

    IPCm - 1

    IPC de substitutionm = IPCm - 1 x

    IPCm - 13

    (

    )

    La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

  • Art. 4. - En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

    Référence d'inflation date de règlement

    CI = Coefficient d'indexation date de règlement =

    Référence de base

    où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 1998.

    Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

  • Art. 5. - Lorsque l'INSEE procède à un changement de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue sur l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la dernière année commune de publication calculé selon les deux bases. Il est déterminé une clé de passage calculée comme suit :

    IPC nouvelle base décembre

    clé =

    de sorte que Indice

    nouvelle base

    = Indice

    ancienne base

    * clé

    date t

    date t

    IPC ancienne base

    décembre

  • Art. 6. - Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Art. 7. - L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Art. 8. - Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

A. Le Lorier