Arrêté du 18 avril 2001 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation

Version INITIALE

NOR : JUSE0140031A

Texte n°9

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 572 et D. 583,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est modifié dans les conditions prévues au présent arrêté.

  • Art. 2. - Il est inséré dans le livre V du code de procédure pénale de la quatrième partie (Arrêtés) un titre XI ainsi rédigé :

    « TITRE XI

    « LE SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION

    « Chapitre Ier

    « Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

    « Art. A-44. - Le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation prévus à l'article D. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 132 du 09/06/2001 page 9174 à 9183

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    « Chapitre II

    « Néant. »

    « Chapitre III

    « L'organisation et le fonctionnement

    du service pénitentiaire d'insertion et de probation

    « § 1. De l'agrément des personnes bénévoles participant

    aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

    « Art. A-45. - Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.

    « Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

    « 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;

    « 2o N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

    « L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois. »

    « Art. A-46. - En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.

    « Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. »

    « Art. A-47. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation avise le directeur régional de l'agrément d'une personne bénévole.

    « En cas de retrait ou de suspension de l'agrément d'une personne bénévole, le directeur régional est tenu informé.

    « Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délivre aux personnes bénévoles un document justifiant de leurs fonctions. »

  • Art. 3. - Les paragraphes 1 et 3 de la section II du titre IV sont abrogés.

  • Art. 4. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2001.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'administration pénitentiaire,

M. Viallet