Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
Vu le décret du 23 novembre 1936 modifié relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits ;
Vu le décret du 23 novembre 1937 modifié portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois des 16 juillet, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé ;
Vu le décret du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes ;
Vu le décret no 52-727 du 25 juin 1952 portant réglementation d'administration publique relatif à l'octroi de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales aux effets souscrits par les négociants agréés en contrepartie de leurs stocks de céréales détenus en application des dispositions du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 et des textes subséquents ;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de céréales ;
Vu le décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu l'avis du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales du 13 mai 1998,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 juin 1998.
Louis Le Pensec