Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958 à Genève ;
Vu le règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon