Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2539 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 janvier 1998 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Guy Debuisson, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription du département de la Haute-Garonne ;
Vu les observations présentées par M. Debuisson, enregistrées comme ci-dessus le 9 février 1998 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 20 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Debuisson, qui n'a pas procédé au retrait de sa candidature dans les conditions fixées par l'article R. 100 du code électoral, figurait régulièrement sur la liste des personnes dont la candidature a été définitivement enregistrée, établie par arrêté en date du 5 mai 1997 du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été candidat au premier tour de scrutin de l'élection législative qui s'est déroulée dans la 5e circonscription de ce département ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Debuisson dans la 5e circonscription du département de la Haute-Garonne a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Debuisson n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Debuisson inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
Le doyen d'âge,
Yves Guéna